D-4, r. 15 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des denturologistes

Texte complet
2.02. Le denturologiste doit consigner dans chaque dossier les éléments et renseignements suivants:
a)  la date d’ouverture du dossier;
b)  le nom du client, son adresse, son numéro de téléphone, sa date de naissance et son sexe;
c)  une description sommaire des motifs de la consultation;
d)  une description des services professionnels rendus et leur date;
e)  une description de la prothèse dentaire amovible fournie ou vendue, s’il y a lieu;
f)  les recommandations faites au client;
g)  les annotations, la correspondance et les autres documents relatifs aux services professionnels rendus; et
h)  la signature du denturologiste qui a rendu les services professionnels;
i)  le plan de traitement suggéré par le denturologiste et agréé par ce dernier et par le client;
j)  l’information exigée par l’article 7 de la Loi sur la denturologie (chapitre D-4) consignée sur une formule analogue à celle apparaissant à l’annexe I.
R.R.Q., 1981, c. D-4, r. 11, a. 2.02; D. 67-92, a. 1.